Entrée en vigueur le 3 novembre 1994
Dans les établissements relevant de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 susvisée ou de l'article L. 710-2 du code de la santé publique, le prix de la prestation de service téléphonique fixe comporte au plus deux éléments :
1. Un forfait correspondant à la mise à disposition à titre privatif de l'installation et du terminal permettant d'accéder au service téléphonique entre points fixes ;
2. La refacturation des unités téléphoniques consommées majorée au plus de 30 p. 100.
1. Un forfait correspondant à la mise à disposition à titre privatif de l'installation et du terminal permettant d'accéder au service téléphonique entre points fixes ;
2. La refacturation des unités téléphoniques consommées majorée au plus de 30 p. 100.