Article 4 du Décret n°94-1112 du 19 décembre 1994
Article 3
Article 5
Entrée en vigueur le 22 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 juin 2024

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 6 décembre 2001, 00DA00919, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français » et qu'aux termes de l'article 9 de l'accord dans sa rédaction du deuxième avenant publié par décret du 19 décembre 1994 : « Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) … les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 mai 1997, 96NC00944, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 dudit accord franco-algérien : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Le visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent » ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 20 décembre 2001, 99DA20348, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1 ) d'annuler le jugement n 98-2996 en date du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Somme sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en date du 29 juin 1998, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer sous astreinte une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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