Entrée en vigueur le 24 février 1995
La création, la transformation ou l'extension d'un établissement ou d'un service géré par une personne morale de droit public et dont les prestations sont de nature à être prises en charge par l'Etat au titre de l'aide sociale ou par un organisme de sécurité sociale, ainsi que celle de tout établissement ou service géré par une personne physique ou morale de droit privé, doivent faire l'objet, avant tout début d'exécution, d'une demande d'autorisation présentée et instruite dans les conditions définies ci-après.
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 14 octobre 2003, 01MA02461, inédit au recueil LebonRejet
[…] Elle soutient que le tribunal s'est mépris sur la légalité de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que le préfet saisi le 11 mars 1999 d'une demande de réouverture était dessaisi à l'expiration d'un délai de trois mois ; que le dépôt d'un dossier le 12 avril 1999 ne valait pas renonciation aux droits tenus de l'article 211 du code de la famille et de l'aide sociale ; que le préfet ne pouvait se substituer au président du Conseil Général compétent en matière d'autorisation de maison de retraite ; que la procédure a été irrégulière, la constitution d'un dossier n'étant exigible que dans le cas prévu à l'article 10 du décret du 14 février 1995, et non dans le cas prévu à l'article 4 du décret ; […]
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