Décret no 95-630 du 5 mai 1995 relatif au commissionnement et à l'assermentation d'agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
Décret no 95-630 du 5 mai 1995 relatif au commissionnement et à l'assermentation d'agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 mai 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 mai 1995 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'environnement,
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 12 et 28;
Vu le code de l'organisation judiciaire;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau, et notamment son article 19;
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les régions et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics;
Vu le décret no 82-627 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret no 82-390 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des préfets sur les services de navigation; Vu le décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 5 octobre 1994;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 octobre 1994,
Décrète:
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'environnement,
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 12 et 28;
Vu le code de l'organisation judiciaire;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau, et notamment son article 19;
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les régions et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics;
Vu le décret no 82-627 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret no 82-390 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des préfets sur les services de navigation; Vu le décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 5 octobre 1994;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 octobre 1994,
Décrète:
Article
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Art. 1er. - Les agents mentionnés aux 1o, 6o et 10o de l'article 19 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée sont commissionnés, après avis du directeur régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives exercées dans les domaines mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée:
- par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat;
- par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas.
- par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat;
- par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas.
Article
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Art. 2. - Ils sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article 4.
Article
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Art. 3. - Le commissionnement délivré en application du présent décret peut être retiré par le préfet compétent, le cas échéant, à la demande de l'autorité hiérarchique de l'agent.
Le retrait de commissionnement s'effectue après avis du directeur régional de l'environnement, donné dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.
Le retrait de commissionnement s'effectue après avis du directeur régional de l'environnement, donné dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.