Décret n°95-544 du 2 mai 1995
Article 3 du Décret n°95-544 du 2 mai 1995 pris en application des articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts et relatif à l'agrément des oeuvres cinématographiques ou audiovisuellesAbrogé
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Version06/05/1995
Entrée en vigueur le 6 mai 1995
I. - L'agrément est, en ce qui concerne une oeuvre audiovisuelle autre que cinématographique, réputé délivré si le producteur de cette oeuvre obtient l'autorisation préalable prévue au paragraphe I (1°) de l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé.
Dans ce cas, l'autorisation préalable ne peut être accordée qu'après vérification de la réalité des versements prévus par les contrats d'association à la production.
II. - Lorsque l'autorisation préalable précitée n'est pas demandée, l'agrément ne peut être délivré que si l'oeuvre est produite dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret du 2 février 1995 susvisé.
L'agrément doit être obtenu avant le début des prises de vues.
Les renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention de l'agrément, ainsi que ceux qui doivent être remis après achèvement de l'oeuvre, sont ceux prévus au paragraphe I (2°) de l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé.
Dans ce cas, l'autorisation préalable ne peut être accordée qu'après vérification de la réalité des versements prévus par les contrats d'association à la production.
II. - Lorsque l'autorisation préalable précitée n'est pas demandée, l'agrément ne peut être délivré que si l'oeuvre est produite dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret du 2 février 1995 susvisé.
L'agrément doit être obtenu avant le début des prises de vues.
Les renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention de l'agrément, ainsi que ceux qui doivent être remis après achèvement de l'oeuvre, sont ceux prévus au paragraphe I (2°) de l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé.
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