Article 1 du Décret n°95-589 du 6 mai 1995
Article 2

Entrée en vigueur le 3 juin 2011

Modifié par : Décret n°2011-618 du 31 mai 2011 - art. 2

Au sens du présent décret on entend par :


- arme de poing : une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui ne peut pas être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout ;


- arme d'épaule : une arme que l'on épaule pour tirer. La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée.


Une arme à crosse d'épaule amovible ou repliable conçue pour être alors utilisée pour le tir de poing est assimilée à une arme de poing.


La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité de l'arme, cache-flamme ou frein de bouche non compris ;


- arme automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;


- arme semi-automatique : une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup ;


- arme à répétition : une arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme ;


- arme à un coup : une arme sans magasin, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon ;


- arme d'alarme : une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore d'alarme, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille ;


- arme de starter : une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore pour marquer le moment de départ d'une action, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille ;


- arme de signalisation : une arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile, notamment à balle ou à grenaille ;


- munition à balle perforante : une munition avec balle blindée à noyau dur perforant ;


- munition à balle explosive : une munition avec balle contenant une charge explosant lors de l'impact ;


- munition à balle incendiaire : une munition avec balle contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact ;


- munition à balle expansive : une munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent ainsi notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse ;


- douille amorcée : une douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre ;


- douille chargée : une douille qui comporte une charge de poudre sans comporter d'amorce ;


- élément d'arme : tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et essentiel pour son fonctionnement ainsi que tout dispositif conçu pour atténuer le bruit causé par une arme à feu ;


- élément de munition : partie d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée ;


- armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes à feu, d'éléments d'arme et de munition ;


- activité d'intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente de matériels de guerre ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties. Cette opération d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d'une opération de courtage ou bien celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission ;

- traçabilité : possibilité de suivre par l'identification de leurs détenteurs successifs, depuis leur fabrication jusqu'à leur destruction ou leur neutralisation, une arme à feu et ses éléments numérotés.

Entrée en vigueur le 3 juin 2011
Sortie de vigueur le 6 septembre 2013

Commentaire1

1Patrimoine Culturel - Armes De Collection - Acquisition. Réglementation
M. Clément Pascal · Questions parlementaires · 7 décembre 1999

L'article 1er du décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 a modifié partiellement le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif aux armes en classant en 4e catégorie des armes jusqu'alors classées en 5e ou en 7e catégorie. […]

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Décisions35

1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 1er juin 2010Confirmation

[…] DU 01/06/2010 […] infraction prévue par les articles 311-4 7°, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal

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2Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2008, n° 08/01006Infirmation

[…] infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 DU 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense

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3Cour d'appel de Montpellier, 3 juillet 2008, n° 08/00107Confirmation

[…] infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 DU 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense

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