Entrée en vigueur le 17 décembre 2008
Modifié par : Conseil d'Etat n° 305300 2008-12-17
Peuvent être autorisées à acquérir une arme du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie et à la détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes âgées de vingt et un ans au moins, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing du même paragraphe de la même catégorie.
[…] les articles dudit décret et la circulaire NORINT A0900058C du 16 mars 2009 seront modifiés de sorte à tenir compte enfin du droit de tout citoyen à assurer sa légitime défense en l'absence des forces de l'ordre, […] l'idée du décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 était de pallier les inconvénients de la modification du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 par le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 qui supprimait la possibilité d'accorder des autorisations d'acquisition et de détention d'arme au titre de la défense personnelle prévue jusqu'alors à l'article 31 et en créant une autorisation d'acquisition et de détention d'arme au titre de la défense liée à une activité professionnelle effective. […] De nombreuses voix demandent, […]
Lire la suite…[…] les articles dudit décret et la circulaire NORINT A0900058C du 16 mars 2009 seront modifiés de sorte à tenir compte enfin du droit de tout citoyen à assurer sa légitime défense en l'absence des forces de l'ordre, […] l'idée du décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 était de pallier les inconvénients de la modification du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 par le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 qui supprimait la possibilité d'accorder des autorisations d'acquisition et de détention d'arme au titre de la défense personnelle prévue jusqu'alors à l'article 31 et en créant une autorisation d'acquisition et de détention d'arme au titre de la défense liée à une activité professionnelle effective. […] De nombreuses voix demandent, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n°95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; […] Y à apporter la preuve que des risques sérieux pesaient sur lui, en application de l'article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 susvisé ; que M. […]
[…] Vu le décret nº 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié ; […] X, précédemment titulaire d'une autorisation de détenir une arme de 4 e catégorie au titre de la défense, délivrée le 12 mai 1998, sur le fondement de l'article 31 du décret susvisé du 6 mai 1995, et valable jusqu'au 12 mai 2003, en a sollicité le renouvellement ; que, par décision en date du 1 er décembre 2003, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a rejeté sa demande ; que les recours gracieux et hiérarchiques successivement formés par M. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2336-1 du code de la défense : « I. – L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 2332-1 sont soumises aux dispositions suivantes : 2º L'acquisition et la détention des matériels, […] sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat » ; qu'après avoir rappelé ce principe général d'interdiction, le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions dispose dans son article 31, que, […]
[…] à l'occasion de l'élaboration du décret d'application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012, il est prévu de tenir compte du droit de tout citoyen à assurer sa légitime défense en l'absence des forces de l'ordre, notamment de nuit à son domicile (conformément aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal, de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'Homme, […] aujourd'hui, qu'il soit ajouté à l'article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 un second alinéa qui préciserait que « peuvent être autorisé à acquérir pour leur défense personnelle une arme de catégorie B, les personnes majeures à raison d'une seule arme pour leur domicile principal. […]
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