Entrée en vigueur le 30 novembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 20 () JORF 30 novembre 2005
2° Sont interdits, sauf dans les cas prévus aux articles 58-1 et 58-2 ;
- le port des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6e catégorie ;
- le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de 6e catégorie et des armes de poing de 7e catégorie.
La licence délivrée par une fédération sportive, mentionnée au b du 4° de l'article 23 ci-dessus, vaut titre de transport légitime pour les tireurs sportifs visés au 2° de l'article 28 ci-dessus et pour les personnes transportant des armes de la 6e catégorie, pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.
3° Les armes visées au 2° ci-dessus sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
4° Par dérogation au 2° ci-dessus, le port et le transport des armes de 1re et de 4e catégorie acquises et détenues légalement dont l'emploi est permis pour la chasse sont autorisés pour l'exercice de cette activité dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, du commerce, des douanes et de l'environnement.
[…] infraction prévue par les articles 111, 57 2° du Décret 95-589 DU 06/05/1995 et réprimée par l'article 111 du Décret 95-589 DU 06/05/1995 […]
[…] infraction prévue par les articles L.2339-9 §I 2°, L.2338-1, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 57 2°, 58 du Décret 95-589 DU 06/05/1995, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par l'article L.2339-9 §I 2°, §III, §IV du Code de la défense, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
[…] L'article 3-8 du règlement intérieur de la société dispose qu'il est interdit d'introduire sur les lieux de travail des outils, du matériel personnel ou, plus généralement, des objets personnels dont le port et la détention sont interdits par les textes légaux. Or, les bombes lacrymogènes constituent des armes de sixième catégorie dont le port et le transport sont interdits par la loi, sauf motif légitime, en application de l'article 57 du décret numéro 95 – 589 du 6 mai 1995 modifié.