Entrée en vigueur le 8 avril 2011
Avant l'expiration de ce délai, le préfet prononce soit la restitution de cette arme et de ces munitions, soit leur saisie définitive, après avoir invité la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, dont un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article 40.
[…] Considérant que l'article 71-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 dispose que : « L'arme et les munitions remises ou saisies provisoirement en application des I et II de l'article L. 2336-4 du code de la défense sont conservées, pendant une durée maximale d'un an, par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. […]
[…] Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-4 du code de la défense : « I- Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, […] V. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article » ; que selon l'article 71-1 du décret du 6 mai 1995 modifié, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2336-4 du code de la défense : « I. – Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, […] elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. (…°) » ; que l'article 71-1 du décret n°95-589 du 6 mai 1995 susvisé énonce que :« L'arme et les munitions remises ou saisies provisoirement en application des I et II de l'article L. 2336-4 du code de la défense sont conservées, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :