Article 71-1 du Décret n°95-589 du 6 mai 1995
Article 71Article 71-2
Entrée en vigueur le 8 avril 2011
Sortie de vigueur le 6 septembre 2013

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Décisions45

1Tribunal administratif de Limoges, 19 janvier 2012, n° 1001688Annulation

[…] Considérant que l'article 71-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 dispose que : « L'arme et les munitions remises ou saisies provisoirement en application des I et II de l'article L. 2336-4 du code de la défense sont conservées, pendant une durée maximale d'un an, par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 13 octobre 2011, n° 1000742Rejet

[…] Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-4 du code de la défense : « I- Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, […] V. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article » ; que selon l'article 71-1 du décret du 6 mai 1995 modifié, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 2 octobre 2012, 11BX00912, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2336-4 du code de la défense : « I. – Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, […] elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. (…°) » ; que l'article 71-1 du décret n°95-589 du 6 mai 1995 susvisé énonce que :« L'arme et les munitions remises ou saisies provisoirement en application des I et II de l'article L. 2336-4 du code de la défense sont conservées, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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