Article 71-1 du Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitionsAbrogé

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Version30/11/2005
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Version08/04/2011

Entrée en vigueur le 8 avril 2011

L'arme et les munitions remises ou saisies provisoirement en application des I et II de l'article L. 2336-4 du code de la défense sont conservées, pendant une durée maximale d'un an, par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Avant l'expiration de ce délai, le préfet prononce soit la restitution de cette arme et de ces munitions, soit leur saisie définitive, après avoir invité la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, dont un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article 40.
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Entrée en vigueur le 8 avril 2011
Sortie de vigueur le 6 septembre 2013
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Décisions45


1Tribunal administratif de Toulon, 28 novembre 2013, n° 1200087
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2336-4 du code de la défense : « I. – Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, […] Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. (…) » ; que l'article 71-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié, dans sa rédaction applicable au litige, […]

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  • Recours gracieux·
  • Décision implicite·
  • Gendarmerie·
  • Décret·
  • État de santé,·
  • Annulation·
  • Certificat médical·
  • Détention d'arme·
  • Justice administrative·
  • Médecin spécialiste

2Tribunal administratif de Bordeaux, 14 février 2012, n° 0904798
Rejet

[…] V. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ; qu'aux termes de l'article 40 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions : « Toute personne ayant été traitée dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé et désireuse d'acquérir ou de détenir une arme ou des munitions ne peut le faire sans produire un certificat qui ne peut être délivré que par : […] La durée de validité du certificat est limitée à quinze jours à partir de la date de son établissement » ; qu'aux termes de l'article 71-1 du même décret du 6 mai 1995 :

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  • Certificat·
  • Saisie·
  • Médecin·
  • Justice administrative·
  • Gendarmerie·
  • État de santé,·
  • Décret·
  • Restitution·
  • Psychiatrie·
  • Matériel de guerre

3Tribunal administratif de Lille, 12 novembre 2010, n° 0907222
Annulation

[…] 01-03-03-01 […] Vu le décret n°95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-4 du code de la défense : « I- Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, […] et qu'aux termes de l'article 71-1 du décret du 6 mai 1995 susvisé : « L'arme et les munitions remises ou saisies provisoirement en application des I et II de l'article L. 2336-4 du code de la défense sont conservées, pendant une durée maximale d'un an, […]

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