Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sans préjudice du retrait d'autorisation visé à l'article 44 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
- toute personne qui porte des armes de poing de 7e ou de 8e catégorie ;
- toute personne qui transporte sans motif légitime à titre particulier une arme de poing de 7e catégorie, ou qui n'observe pas les dispositions de sécurité prévues à l'article 57 ci-dessus.
- toute personne qui porte des armes de poing de 7e ou de 8e catégorie ;
- toute personne qui transporte sans motif légitime à titre particulier une arme de poing de 7e catégorie, ou qui n'observe pas les dispositions de sécurité prévues à l'article 57 ci-dessus.
1. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 17 février 2010, n° 09/01861Infirmation partielle
[…] infraction prévue par les articles 111, 57 2° du Décret 95-589 DU 06/05/1995 et réprimée par l'article 111 du Décret 95-589 DU 06/05/1995 […]
2. Cour d'appel de Montpellier, 14 octobre 2009, n° 09/00914Confirmation
[…] prononcé publiquement le Mercredi quatorze octobre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame X, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale. […] infraction prévue par Art. 111, Art. 57 §2 Décret 95-589 du 06/05/1995 et réprimée par Art. 111 Décret 95-589 du 06/05/1995 ;
3. Cour d'appel de Toulouse, 1er mars 2006, n° 05/01385Désistement
[…] PORT D'ARME DE POING DE CATEGORIE 7 ET 8, le 24/10/2005, à Toulouse, infraction prévue par les articles 111, 57 2° du Décret 95-589 DU 06/05/1995 et réprimée par l'article 111 du Décret 95-589 DU 06/05/1995
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Il convient d'ajouter qu'en application de l'article 23 - 5° du décret du 6 mai 1995, les mineurs âgés de neuf à seize ans peuvent également acquérir une arme de faible puissance de 7e catégorie II - paragraphe 2 non soumise à déclaration s'ils sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et s'ils sont en possession de la licence de tir en cours de validité. […] Enfin, […] leur transport n'étant possible que pour motif légitime, c'est-à-dire essentiellement pour se rendre sur un tel terrain. La violation de ces dispositions est punie par l'article 111 du décret du 6 mai 1995 de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
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