Article 15 du Décret n°95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor publicAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 15 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007

Les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui, lors de la formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public, n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants peuvent être soit admis à une période supplémentaire de formation, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, reversés dans leur corps d'origine, soit nommés, sous réserve de l'avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le corps des contrôleurs du Trésor public, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.
Les inspecteurs stagiaires nommés dans le corps des contrôleurs du Trésor public en application du premier alinéa du présent article sont titularisés dans le grade de contrôleur du Trésor public de deuxième classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en qualité d'inspecteur stagiaire ; ils conservent dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel ils ont été rémunérés sur la base du traitement qui a déterminé leur reclassement.
La durée de prolongation de la formation théorique visée au premier alinéa du présent article ne peut excéder un an.
Les anciens inspecteurs stagiaires du Trésor public qui ont été licenciés parce que leur formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public a été jugée insuffisante ne sont plus admis à se présenter à un concours d'inspecteur stagiaire du Trésor public.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011
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