Décret n°95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1995
Dernière modification : 18 septembre 1996

Commentaire1


Le Moniteur · 31 mars 2006

Décisions6


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 24 avril 2014, 12NT01120, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; Vu le décret n° 95-872 du 2 août 1995 modifié, relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 7 mars 2012, n° 0800702

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 95-872 du 2 août 1995 modifié, relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; […]

 

3ADLC, Décision 06-D-03 du 09 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des appareils de chauffage, sanitaires, plomberie, climatisation

— 

[…] Le Conseil de la concurrence (commission permanente), Vu la lettre enregistrée le 11 septembre 1998, sous le numéro F 1083, par laquelle le ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre dans le secteur des appareils de chauffage, sanitaires, plomberie, climatisation ; Vu l'article 81 du traité instituant la Communauté Européenne ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès à la fonction publique de l'Etat de diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Le corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il comporte douze échelons.
Le ministre chargé de l'économie nomme à tous les emplois d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés de la mise en oeuvre des réglementations confiées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sous l'autorité de son directeur général.
Ils sont chargés, notamment, des opérations de contrôle, de la constatation des infractions, de missions d'inspection, d'enquête et d'information.
Ils concourent à l'élaboration des réglementations correspondantes.
TITRE II : Recrutement.
Article 2
Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont recrutés, dans les conditions définies par les articles 3 à 10 ci-après, par la voie de deux concours externes distincts, le premier à dominante juridique et économique, le second à dominante technologique et scientifique, d'un concours interne et par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.
Article 3
Les deux concours externes sont ouverts aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :
- d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme ou titre de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique ;
- d'un diplôme équivalent délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge prévue au présent article durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Cette limite d'âge s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge.
Le nombre d'emplois offerts à chacun de ces concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le concours interne est ouvert, dans les limites de 25 p. 100 au moins et de 33 p. 100 au plus des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents publics de catégorie B ou d'un niveau supérieur des ministères de l'économie et du budget.
Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces quatre années.
Les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours par arrêté du ministre chargé de l'économie.