Article 2 du Décret n°95-825 du 30 juin 1995
Article 22
Entrée en vigueur le 1 juillet 1995

Commentaires2

1Retraites Complementaires - Montant Des Pensions - Personnel Navigant De L'Aviation Civile. Bonification D'Annuites. Conditions D'Attribution
M. Sicre Henri · Questions parlementaires · 3 novembre 1996

L'une des consequences de l'article 2.V de ce decret est de prevoir, dans le calcul des pensions, la prise en compte des annuites des titulaires posterieures a la vingt-cinquieme, a un taux de valorisation strictement superieur a 0,4, et fonction de l'age de depart a la retraite ainsi que du nombre de jours valides. Il lui indique que cette mesure represente un progres par rapport au regime instaure par le decret no 84-469 du 18 juin 1984 qui avait pose le principe de la prise en compte de ces annuites supplementaires, a un taux de valorisation cependant limite a 0,4.

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2Retraites Complementaires - Montant Des Pensions - Personnel Navigant De L'Aviation Civile. Bonification D'Annuites. Conditions D'Attribution
M. Bartolone Claude · Questions parlementaires · 29 janvier 1996

L'une des consequences de l'article 2.V de ce decret est de prevoir, dans le calcul des pensions, la prise en compte des annuites des titulaires posterieures a la vingt-cinquieme, a un taux de valorisation strictement superieur a 0,4 et fonction de l'age de depart a la retraite ainsi que du nombre de jours valides. Il lui indique que cette mesure represente un progres par rapport au regime instaure par le decret no 84-469 du 18 juin 1984 qui avait pose le principe de la prise en compte de ces annuites supplementaires, a un taux de valorisation cependant limite a 0,4.

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