Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
Les dispositions du présent titre sont applicables, sans préjudice de celles du chapitre VII du titre III du livre II du code du travail, aux travaux de vérification, d'entretien, de réparation ou de transformation effectués sur les ascenseurs et les ascenseurs de charges, les escaliers mécaniques, les trottoirs roulants ou les installations de parcage automatique de véhicules, à l'exception des ascenseurs de chantier.