Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Le préfet, ou le préfet de police dans sa zone de compétence, programme au moins une session annuelle d'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. Il arrête, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède, un calendrier prévisionnel des sessions d'examen.
Un jury, présidé par le préfet, ou dans sa zone de compétence par le préfet de police, ou leur représentant, choisit les sujets proposés aux différentes épreuves et fixe la liste des candidats reçus pour chaque unité de valeur. Il est composé du préfet ou de son représentant, de deux fonctionnaires choisis par le préfet dans les services déconcentrés de l'Etat, d'un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat de région et d'un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales du département, choisis par le préfet.
A l'occasion de l'inscription à l'examen, il est perçu un droit dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.
L'article 4, alinea 4, du decret no 95-935 du 17 aout 1995 portant application de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative a l'acces a l'activite du conducteur et a la profession d'exploitant de taxi qui prevoit qu'un arrete conjoint des ministres charges de l'interieur et du budget fixe le montant du droit d'inscription et les modalites de perception. […]
Lire la suite…L'article 4, alinea 4, du decret no 95-935 du 17 aout 1995 portant application de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative a l'acces a l'activite de conducteur et a la profession d'exploitant de taxi qui prevoit qu'un arrete conjoint des ministres charges de l'interieur et du budget fixe le montant du droit d'inscription et les modalites de perception. […]
Lire la suite…[…] : " Le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci. / Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue pendant une durée de cinq ans de l'autorisation de stationnement à compter de la date de délivrance de celle-ci. […] qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 pris pour l'application de ladite loi : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un des délits définis aux articles L. 1 er , […] L. 4 […]
[…] ayant été prise par un jury irrégulièrement composé ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier que le procès-verbal de la réunion du jury d'admissibilité fait apparaître que celui-ci était alors composé de douze personnes, alors que, selon les dispositions de l'article 4 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, le jury de l'examen de capacité professionnelle est composé de cinq membres ; que les cinq membres, titulaires composant ce jury ont été désignés par un arrêté préfectoral pris le 9 décembre 2011, […]
[…] Vu le décret n°95-935 du 17 août 1995 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 13 mars 1986 : « Il est créé une commission départementale des taxis et des voitures de petite remise dans les conditions prévues par le présent décret, chargée de formuler des avis sur les questions d'organisation, de fonctionnement et de discipline des professions concernées. » ; que l'article 3 du même texte dispose : « Les commissions communales et départementales comprennent, […] Ils siègent avec voix délibérative. (…)» ; qu'aux termes de l'article 4 : « Les avis des commissions doivent être rendus en séance plénière. […]
L'exercice de l'activité de taxi est, conformément à l'article L. 3121-9 du code des transports, subordonné à l'obtention de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi (CCPCT). L'organisation de cet examen incombe au préfet qui est, aux termes de l'article 4 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié, tenu de programmer au moins une session annuelle d'examen du CCPCT. […] L'article 3-1 de ce décret précise que les candidats ont la possibilité de s'inscrire aux unités de valeur à portée nationale dans le département de leur choix et que seules les unités de valeur locales doivent être obtenues dans le département d'exercice de la profession de taxi. […]
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