Entrée en vigueur le 1 juillet 2009
Modifié par : Décret n°2009-72 du 20 janvier 2009 - art. 4
Pour l'application du 2° de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, la durée d'exercice minimal de la profession requise pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où un certificat de capacité professionnelle n'est pas exigé est de deux années consécutives à plein temps ou l'équivalent à temps partiel au cours des dix dernières années.
L'aptitude requise en vertu de la même disposition de ladite loi est constatée par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police pour délivrer le certificat de capacité professionnelle mentionné à l'article 3 lorsque l'intéressé a passé avec succès les unités de valeur départementales de ce certificat.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n°95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire […] 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré ou malgré l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, […] en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 […]
[…] L'article 5 de la même! Loi précise que […] Attendu également que l'EURL HELLO TAXI a du engager des frais importants pour son début d'activité soit l'achat d'un véhicule équipé conformément aux dispositions des articles 1° de la Loi n°95-66 du 20 janvier 1995 et du Décret n°95-935 du 17 août 1995.