Entrée en vigueur le 1 juillet 2009
Modifié par : Décret n°2009-72 du 20 janvier 2009 - art. 7
Tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée et par l'article 6 du présent décret reçoit de l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle une carte professionnelle qui précise le ou les départements dans lesquels il peut exercer sa profession.
Lorsque le conducteur de taxi utilise son véhicule à titre professionnel, la carte professionnelle doit être apposée sur la vitre avant du véhicule de telle façon que la photographie soit visible de l'extérieur.
La carte professionnelle peut être suspendue ou retirée par l'autorité qui l'a délivrée lorsqu'une des conditions mise à sa délivrance cesse d'être remplie ou en cas de non-respect des dispositions de l'article 6-1.
Tout titulaire d'une carte professionnelle doit la restituer à l'autorité administrative qui l'a délivrée dès lors qu'il cesse son activité professionnelle de conducteur de taxi.
- Article L. 313-11 Créé par Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995 Les sanctions prononcées en vertu des articles L. 313-1 à L. 313-4 ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu de ces mêmes articles et de l'article L. 313-8. […]
Lire la suite…Par ailleurs, l'article 7 du décret du 17 août 1995 modifié, qui codifie l'exercice d'un pouvoir existant même sans texte, ne saurait être interprété comme ne permettant le retrait de la carte professionnelle qu'en cas de changement de circonstance de fait.
Lire la suite…[…] — que l'article 7 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 pris pour l'application de la loi […]
[…] certains exploitants sont à la fois sur la liste principale et sur la liste complémentaire, lui conférant un avantage unique étranger à l'intérêt de la circulation ; les professionnels du Doubs doivent obtenir une habilitation de la préfecture du Territoire de Belfort conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 17 août 1995 ; l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 3121-11 du code des transports ; […] Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
[…] Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 modifiée : Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi : 1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet (…) ; qu'aux termes de l'article 7 alors en vigueur du décret du 17 août 1995 modifié : Tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée et par l'article 6 du présent décret reçoit de l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle une carte professionnelle qui précise le ou les départements dans lesquels il peut exercer sa profession (…) ; […]