Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Modifié par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 4 () JORF 27 avril 2006
I. - Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet pour avis la demande à la Commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
II. - La commission transmet son avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
III. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet à la Commission des communautés européennes le dossier type prévu au III de l'article 2 ci-dessus.
II. - La commission transmet son avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
III. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet à la Commission des communautés européennes le dossier type prévu au III de l'article 2 ci-dessus.
A N N E X E Article R. 1110-1 La convention type prévue à l'article L. 1110-11 régissant les relations entre les associations de bénévoles et les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux constitue l'annexe 11-1 du présent code. […] Article R. 1112-70 Les décès sont attestés par le certificat prévu à l'article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales. Article R. 1112-71 Conformément à l'article 80 du code civil, les décès sont inscrits sur un registre spécial. […]
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