Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Modifié par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 4 () JORF 27 avril 2006
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la Commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise en oeuvre de la dissémination, notamment en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise en oeuvre de la dissémination, notamment en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement.
1. CJCE, n° C-296/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 20 novembre 2003
[…] 17 Aux termes de l'article 2, paragraphe 3, du décret n° 95-1172, du 6 novembre 1995, pris pour l´application du titre III de la loi n° 92-654, en ce qui concerne les médicaments à usage humain et les produits mentionnés aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 511-1 du code de la santé publique (JORF du 8 novembre 1995, p. 16360), tel que modifié par le décret n° 99-144, du 4 mars 1999 (JORF du 5 mars 1999, p. 3294, ci-après le «décret n° 95-1172)»:
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A N N E X E Article R. 1110-1 La convention type prévue à l'article L. 1110-11 régissant les relations entre les associations de bénévoles et les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux constitue l'annexe 11-1 du présent code. […] Article R. 1112-70 Les décès sont attestés par le certificat prévu à l'article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales. Article R. 1112-71 Conformément à l'article 80 du code civil, les décès sont inscrits sur un registre spécial. […]
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