Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-833 du 5 mai 2017 - art. 1
Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.
Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.
Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural concernée et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.
[…] L'article 2 du décret n°98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'établissement public foncier Ouest Rhône-Alpes énonce l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer des études et travaux nécessaires à leur accomplissement et le cas échéant participer à leur financement.
[…] La commission relève d'abord que l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) est un établissement public industriel et commercial créé par décret n°98-923 du 14 octobre 1998 sur le fondement de l'article L321-1 du code de l'urbanisme. Cet établissement a pour mission, conformément à l'article 2 du décret précité, de procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. […]
[…] — la décision de préemption litigieuse méconnaît les articles 2 et 4 du décret n° 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) en l'absence de convention entre l'EPORA et la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon et de stipulation autorisant l'EPORA à préempter pour le compte de la commune.