Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-838 du 5 mai 2017 - art. 2
Les activités de l'établissement public d'aménagement s'exercent dans le cadre du projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L. 321-18 du même code, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13 à R. * 321-16 du même code.