Entrée en vigueur le 29 mars 1996
Seront recensées au titre des collectivités, dans la circonscription, district ou village siège de la collectivité où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Travailleurs logés dans des foyers ;
II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ;
III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ;
IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ;
V. - Membres d'une communauté religieuse ;
VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ;
VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités.
Ces personnes seront également comptées au titre de la population comptée à part de leur circonscription, district ou village de résidence personnelle si celle-ci est dans le territoire et non dans la circonscription, district ou village siège de la collectivité où elles sont logées.
I. - Travailleurs logés dans des foyers ;
II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ;
III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ;
IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ;
V. - Membres d'une communauté religieuse ;
VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ;
VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités.
Ces personnes seront également comptées au titre de la population comptée à part de leur circonscription, district ou village de résidence personnelle si celle-ci est dans le territoire et non dans la circonscription, district ou village siège de la collectivité où elles sont logées.