Entrée en vigueur le 6 octobre 2001
Modifié par : Décret n°2001-909 du 1 octobre 2001 - art. 4 () JORF 6 octobre 2001
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 du présent décret. Le refus d'autorisation doit être motivé.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise en oeuvre de la dissémination, en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement.
Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, l'absence de décision à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au deuxième alinéa du présent article vaut refus d'autorisation.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 du présent décret. Le refus d'autorisation doit être motivé.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise en oeuvre de la dissémination, en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement.
Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, l'absence de décision à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au deuxième alinéa du présent article vaut refus d'autorisation.
1. CJCE, n° C-296/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 22 mai 2003
[…] 3. Les réponses fournies par le gouvernement français à la lettre de mise en demeure du 16 mars 1998 et à l'avis motivé du 5 avril 2000 ayant été jugées insatisfaisantes par la Commission, celle-ci a engagé, par requête du 24 juillet 2001, un recours en manquement contre la République française au titre de l'article 226 CE.
2. CJCE, n° C-296/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 20 novembre 2003
[…] ayant pour objet de faire constater que, en ne transposant ni correctement ni complètement les articles 5, points 1 à 4, 6, paragraphes 2 et 5, […]
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A N N E X E Article R. 1110-1 La convention type prévue à l'article L. 1110-11 régissant les relations entre les associations de bénévoles et les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux constitue l'annexe 11-1 du présent code. […] Article R. 1112-70 Les décès sont attestés par le certificat prévu à l'article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales. Article R. 1112-71 Conformément à l'article 80 du code civil, les décès sont inscrits sur un registre spécial. […]
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