Entrée en vigueur le 28 novembre 1999
Pour les instituteurs qui, à la date de leur nomination en qualité de professeur des écoles, n'avaient pas atteint l'échelon le plus élevé de leur corps d'origine, l'indemnité différentielle est :
- d'une part, augmentée du montant des augmentations de traitement net de retenue pour pension dont les intéressés auraient bénéficié dans leur corps d'origine en application des règles d'avancement fixées à l'article 1er du décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié, sur la base de la durée de service retenue pour 50 % de l'effectif des fonctionnaires ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur ;
- et, d'autre part, réduite du montant des augmentations de traitement net de retenue pour pension dont les intéressés bénéficient ultérieurement dans leur nouveau corps en application des règles statutaires d'avancement.
Pour les agents mentionnés aux deux alinéas ci-dessus, il est en outre tenu compte, à l'occasion de chaque promotion d'échelon dont ils bénéficient dans leur nouveau corps et, le cas échéant, à l'occasion de chaque promotion d'échelon dont ils auraient bénéficié dans leur corps d'origine dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article, de l'augmentation du taux de l'indemnité représentative de logement ou du supplément communal intervenue depuis la date d'effet de leur nomination en qualité de professeur des écoles.
[…] Vu le décret n° 99-965 du 26 novembre 1999 portant attribution d'une indemnité différentielle aux professeurs des écoles ; […] Considérant que M me X Y, institutrice qui a été admise dans le corps des professeur des écoles le 1 er septembre 2003, avait droit à l'indemnité différentielle de professeur des écoles prévue par le décret n°99-965 du 26 novembre 1999 destiné à lui garantir tout au long de sa carrière un niveau de traitement au moins équivalent à celui qu'elle aurait perçu si elle était restée dans son ancien corps d'instituteur ; qu' en application de l'article 4 dudit décret, […]
[…] Vu le décret n° 99-965 du 26 novembre 1999 portant attribution d'une indemnité différentielle aux professeurs des écoles ; […] Considérant que M me Y Z, institutrice qui a été admise dans le corps des professeur des écoles au 1 er septembre 2003, avait droit à l'indemnité différentielle de professeur des écoles prévue par le décret n°99-965 du 26 novembre 1999 destiné à lui garantir tout au long de sa carrière un niveau de traitement au moins équivalent à celui qu'elle aurait perçu si elle était restée dans son ancien corps d'instituteur ; qu' en application de l'article 4 dudit décret, […]
[…] — cette indemnité lui est due en application de l'article 4 du décret n° 99-965 du 26 novembre 1999 car, auparavant institutrice, elle devait passer de l'échelon 8 à l'échelon 9 de ce corps et aurait perçu un traitement supérieur ;