Décret n°99-655 du 29 juillet 1999 pris pour l'application des articles 93 et 105 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière
Décret n°99-655 du 29 juillet 1999 pris pour l'application des articles 93 et 105 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financièrepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 juillet 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 juillet 1999 |
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 23 juin 2015, n° 13/05376
Confirmation —
[…] En effet, pour justifier de sa qualité à agir en qualité de cessionnaire de la créance du Crédit Lyonnais à l'égard de l'avaliste du billet à ordre de 150.000 euros établi par la SA Dialzo le 31 janvier 2003 et à échance du 28 février 2003 en application de l'article L313-23 du CMF, le Fonds commun de titrisation Hugo créances I doit justifier de la désignation et de l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou individualisation en application de l'article1er du décret 99-655 du 29 juillet 1999 codifié en 2005 et qui est devenu l'article D515-104 du code monétaire et financier. […]
Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, notamment ses articles 93 et 105,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 1 décision
Le bordereau, mentionné à l'article 93 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, par lequel s'effectue la cession des créances détenues par une société de crédit foncier, doit comporter les énonciations suivantes :
1° La dénomination acte de cession de créances ;
2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions de la loi du 25 juin 1999 susvisée et de la loi du 2 janvier 1981 susvisée ;
3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
1° La dénomination acte de cession de créances ;
2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions de la loi du 25 juin 1999 susvisée et de la loi du 2 janvier 1981 susvisée ;
3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le bordereau par lequel s'effectue, en application de l'article 105 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, la cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article 93 de la loi du 25 juin 1999 susvisée doit comporter les énonciations suivantes :
1° La dénomination acte de cession de créances ;
2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions de la loi du 25 juin 1999 susvisée ;
3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
1° La dénomination acte de cession de créances ;
2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions de la loi du 25 juin 1999 susvisée ;
3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
Article 3
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Art. 3 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn