Entrée en vigueur le 15 février 2001
Modifié par : Décret n°2001-141 du 13 février 2001 - art. 1 () JORF 15 février 2001
Il est calculé sur une base constituée de la somme hors taxes des produits tirés de la création, de la découverte ou des travaux valorisés perçus chaque année par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci, et affectée du coefficient représentant la contribution de l'agent intéressé à la création, à la découverte ou aux travaux valorisés.
Le complément de rémunération versé à chaque agent qui a participé directement à la création, à la découverte ou aux travaux valorisés est égal à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.
[…] 36-08-03 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 dans sa rédaction applicable depuis le 15 février 2001 : « Le complément de rémunération dû au titre de l'intéressement est versé annuellement et peut faire l'objet d'avances en cours d'année. […]
[…] 36-08-03 […] — la demande de M. Y est exagérée en ce qu'elle n'est pas conforme au mode de calcul de la prime d'intéressement fixé par l'article 3 du décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 et se base sur l'ensemble des revenus tirés de l'exploitation des bases de données Frantext et TLFi au lieu des seules redevances tirées par le CNRS, et non la SA CNRS Editions, des travaux valorisés pour le moteur de recherche ;
[…] Code classement : 36-08-03 […] Les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 3 du décret n° 96-858 du 2 octobre 1996, qui sont les seules dispositions qui leur sont applicables en leur qualité de créateurs d'un logiciel et alors que les dispositions de l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle, qui portent sur les agents auteurs d'une invention protégée par un brevet, ne sont pas pertinentes ; […] Vu le décret n°96-858 du 2 octobre 1996 ;