Article 3 du Décret n°96-858 du 2 octobre 1996
Article 2
Article 4
Entrée en vigueur le 15 février 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Nancy, 5 août 2016, n° 13NC01042Rejet

[…] 36-08-03 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 dans sa rédaction applicable depuis le 15 février 2001 : « Le complément de rémunération dû au titre de l'intéressement est versé annuellement et peut faire l'objet d'avances en cours d'année. […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 5 mars 2015, n° 13NC01042Annulation

[…] 36-08-03 […] — la demande de M. Y est exagérée en ce qu'elle n'est pas conforme au mode de calcul de la prime d'intéressement fixé par l'article 3 du décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 et se base sur l'ensemble des revenus tirés de l'exploitation des bases de données Frantext et TLFi au lieu des seules redevances tirées par le CNRS, et non la SA CNRS Editions, des travaux valorisés pour le moteur de recherche ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 8 octobre 2014, n° 1100090Annulation

[…] Code classement : 36-08-03 […] Les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 3 du décret n° 96-858 du 2 octobre 1996, qui sont les seules dispositions qui leur sont applicables en leur qualité de créateurs d'un logiciel et alors que les dispositions de l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle, qui portent sur les agents auteurs d'une invention protégée par un brevet, ne sont pas pertinentes ; […] Vu le décret n°96-858 du 2 octobre 1996 ;

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