Entrée en vigueur le 15 février 2001
Modifié par : Décret n°2001-141 du 13 février 2001 - art. 2 () JORF 15 février 2001
Lorsque plusieurs agents ont contribué directement à une même création ou découverte, ou ont participé directement aux mêmes travaux valorisés, la contribution respective de chacun d'eux, représentée par un coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel ou, le cas échéant avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtées par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la personne publique. Lorsqu'un seul agent est à l'origine de la création, de la découverte ou des travaux valorisés précités, le coefficient représentant sa contribution est égal à 1.
Si la création, la découverte ou les travaux valorisés sont le résultat d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques différentes, les modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées.
Si la création, la découverte ou les travaux valorisés sont le résultat d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques différentes, les modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées.