Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 novembre 1996
Dernière modification : 13 juillet 2001

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www.officioavocats.com · 9 mai 2023

Le d& […] #233;cret n°96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'État et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna régit depuis plus de 25 ans, les conditions et la durée d'affectation des fonctionnaires de l'État dans ces territoires, ainsi que les congés supplémentaires et particuliers, […] particulièrement éloign […] De ce fait, et logiquement, l'article 1er du décret du 26 novembre 1996 prévoit qu'il ne trouve en revanche pas à s'appliquer aux […] #233; […]

 

Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

En vertu du décret d'application du 27 novembre 19962, cette indemnité était, à Mayotte, égale à onze mois et quinze jours de traitement indiciaire net. […] Décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

 

Conclusions du rapporteur public · 22 avril 2022

Or, des règles spécifiques sont prévues, par un décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996, en ce qui concerne la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna En premier lieu, sauf pour les magistrats judiciaires, les magistrats administratifs, les magistrats financiers et les enseignants-chercheurs (ainsi que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, qui ne relèvent pas de ce décret), la durée de l'affectation en Nouvelle-Calédonie

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 19 décembre 2002, n° 02-0710

Rejet — 

[…] Vu le décret modifié du 10 mars 1910 ; Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; Vu le code de justice administrative, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;

 

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 17 mai 2001, n° 00-0402

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

 

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 25 mars 2004, n° 03-0071

Annulation — 

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C-D E qui a refusé de participer au mouvement des personnels enseignants à l'issue de son séjour en Nouvelle-Calédonie dont la durée était limitée en vertu du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996, a fait l'objet au titre de l'année scolaire 2000-2001 d'une notation globale de 77,10 sur 100 au titre de ses fonctions dans l'enseignement du second degré ; que contrairement à ce qui est soutenu, la note ainsi attribuée au requérant n'a pas eu, et n'aurait pu avoir pour objet de se substituer à la note qui lui a été attribuée au titre de l'année précédente sur le fondement de l'article 12 du décret précité alors qu'il exerçait à l'université ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, et notamment son article 68 ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 96-624 du 15 juillet 1996 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ;

Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 pris pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 modifié relatif au régime de rémunération des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 mai 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 25 juin 1996 ;

Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 13 juin 1996 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de Polynésie française en date du 26 juin 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le présent décret est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite.
Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
TITRE Ier : DURÉE DES SÉJOURS.
Article 2
La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans.
Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation.
Une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d'outre-mer distinct du territoire d'affectation ou à Mayotte, si le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent se situe dans l'un de ces territoires ou dans cette collectivité.
Article 3
Les dispositions de l'article 2 ci-dessus ne s'appliquent pas :
1° Aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux membres des corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et aux magistrats des chambres régionales des comptes ;
2° Aux membres des corps d'enseignants chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi que des corps de chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.