Article 2 du Décret n°96-1184 du 26 décembre 1996

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Décisions3

1Tribunal administratif de Paris, Chambre section 7, 29 juillet 2004, n° 0014621Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 alinéa 2 du décret : Les péages prévus aux articles 2 et 3 sont recouvrés par l'établissement public, qui délivre au transporteur de passagers ou aux propriétaires du bateau un récépissé constatant le règlement des péages dus. et qu'aux termes de l'article 6 alinéa 3 de ce décret, issu du décret n° 96-1184 du 26 décembre 1996 : Les transporteurs mentionnés à l'article 2 du présent décret et les personnes dont l'activité professionnelle est la location des bateaux mentionnés à l'article 3 du présent décret, propriétaires de ces bateaux, produisent chaque année une déclaration de flotte au plus tard le 1er février. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 29 juillet 2004, n° 0300353/7Rejet

[…] Le montant de ces péages est fixé par l'établissement(…) ; quaux termes de larticle 2 du décret n 91-797 du 20 août 1991 susvisé : Pour le transport public de personnes réalisé à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France, […] que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime. ; quaux termes de larticle 5 : " Le montant des péages prévus aux articles 1er, […] issu du décret n 96-1184 du 26 décembre 1996 : Les transporteurs mentionnés à l'article 2 du présent décret et les personnes dont l'activité professionnelle est la location des bateaux mentionnés à l'article 3 du présent décret, propriétaires de ces bateaux, […]

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3Tribunal administratif de Paris, Chambre section 7, 29 juillet 2004, n° 0014621/7Non-lieu à statuer

[…] Considérant quaux termes de larticle 6 alinéa 2 du décret :Les péages prévus aux articles 2 et 3 sont recouvrés par létablissement public, qui délivre au transporteur de passagers ou aux propriétaires du bateau un récépissé constatant le règlement des péages dus. et quaux termes de larticle 6 alinéa 3 de ce décret, issu du décret n 96-1184 du 26 décembre 1996 : Les transporteurs mentionnés à l'article 2 du présent décret et les personnes dont l'activité professionnelle est la location des bateaux mentionnés à l'article 3 du présent décret, propriétaires de ces bateaux, produisent chaque année une déclaration de flotte au plus tard le 1er février. […]

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