Article 7 du Décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, modifié par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et applicable aux entreprises de vingt salariés ou moins et aux entreprises nouvelles

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Version01/02/2000
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Version01/01/2002
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Version12/06/2003

Entrée en vigueur le 12 juin 2003

Modifié par : Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 5 () JORF 12 juin 2003

I. - L'entreprise détermine mensuellement le montant de l'aide donnant lieu à déduction, augmenté le cas échéant des majorations, auquel elle a droit pour chaque salarié. Ce montant est égal à un douzième du montant annuel de l'aide applicable arrondi à l'euro immédiatement supérieur.
Pour les salariés à temps partiel ouvrant droit au bénéfice de l'aide, le montant de l'aide ainsi déterminé est réduit au prorata du nombre d'heures inscrit au contrat de travail des intéressés rapporté à l'horaire collectif conventionnel.
II. - Le montant mensuel de l'aide et des majorations est déduit du montant des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accident du travail et de maladies professionnelles et d'allocations familiales dues au titre de chacun des salariés visés au premier alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu au dernier jour du mois. Toutefois, les salariés dont le contrat de travail est suspendu depuis plus de six mois n'ouvrent pas droit à l'aide. Ce montant est plafonné au montant des cotisations précitées.
III. - L'aide et les majorations sont déduites après application, le cas échéant, des autres mesures d'exonération totale ou partielle de cotisations sociales, des taux spécifiques, assiettes ou montants forfaitaires auxquels l'emploi des salariés ouvre droit.
IV. - Les entreprises relevant du régime des congés payés prévu aux articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail peuvent calculer, pour les salariés sous contrat à durée indéterminée, le montant de la déduction prévue au II du présent article sur la base du dixième du montant annuel de l'aide qui leur est applicable.
Dans ce cas, elles ne peuvent opérer la déduction prévue au III du présent article qu'à dix reprises par année d'exécution de la convention ou de la déclaration au maximum.
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Entrée en vigueur le 12 juin 2003

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 5 novembre 2013, n° 12/03436
Confirmation

[…] Attendu qu'à l'appui de sa contestation, la société Gaz Electricité de Grenoble argue de la nullité des articles 6-II du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 et 7-II du décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 et affirme que l'organisme social 'a validé la pratique' désormais contestée lors d'un précédent contrôle ;

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