Décret n°98-1 du 2 janvier 1998 relatif à l'émission des valeurs du Trésor
Décret n°98-1 du 2 janvier 1998 relatif à l'émission des valeurs du Trésor
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 janvier 1998 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 janvier 1998 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 48 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;
Vu le décret n° 89-237 du 17 avril 1989 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat Avril 1989 et autorisant l'émission d'obligations assimilables du Trésor en écus,
Article 1
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à émettre des bons du Trésor en comptes courants et des obligations assimilables du Trésor, à taux fixe ou à taux variable, en francs ou en écus, par adjudication ou par syndication.
Les caractéristiques des bons du Trésor en comptes courants et des obligations assimilables du Trésor assortis d'un coupon nominal sont définies par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. L'arrêté précise notamment le montant nominal, les dates d'échéance et de paiement des coupons, les conditions de remboursement des titres et, s'il y a lieu, le prix d'émission en pourcentage du capital nominal.
Les émissions de bons du Trésor et d'obligations assimilables du Trésor font l'objet d'une publicité préalable par tous moyens appropriés.
Dans le cas où l'écu cesserait d'être utilisé tant dans le système monétaire européen que pour le règlement des transactions entre les institutions publiques ou de la Communauté économique européenne, les dispositions de l'article 12 du décret du 17 avril 1989 susvisé seraient applicables aux émissions de valeurs du Trésor libellées en écus.
Les caractéristiques des bons du Trésor en comptes courants et des obligations assimilables du Trésor assortis d'un coupon nominal sont définies par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. L'arrêté précise notamment le montant nominal, les dates d'échéance et de paiement des coupons, les conditions de remboursement des titres et, s'il y a lieu, le prix d'émission en pourcentage du capital nominal.
Les émissions de bons du Trésor et d'obligations assimilables du Trésor font l'objet d'une publicité préalable par tous moyens appropriés.
Dans le cas où l'écu cesserait d'être utilisé tant dans le système monétaire européen que pour le règlement des transactions entre les institutions publiques ou de la Communauté économique européenne, les dispositions de l'article 12 du décret du 17 avril 1989 susvisé seraient applicables aux émissions de valeurs du Trésor libellées en écus.
Article 2
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à échanger ou à racheter, sur le marché, tout titre de la dette publique négociable. Ces échanges et ces rachats sont facultatifs pour les porteurs des titres. Les titres échangés ou rachetés sont annulés aussitôt après leur acquisition par l'Etat. Les intérêts dus par l'Etat sur les titres échangés ou rachetés sont payés pour le montant couru à la date de l'échange ou du rachat.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder à des opérations de pension sur titres d'Etat. A durée comparable, ces opérations sont réalisées à un taux au moins égal au taux le plus bas pratiqué par la Banque de France à l'occasion de ses interventions les plus récentes, au jour le jour ou à très court terme, sur le marché monétaire.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder à des opérations d'échanges de devises ou de taux d'intérêt, à des achats ou ventes d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à émettre au profit du Fonds de soutien des rentes des bons du Trésor en comptes courants et des obligations assimilables de mêmes caractéristiques que les titres émis en application de l'article 1er du présent décret ou émis antérieurement. Le Fonds de soutien des rentes est autorisé à prêter ces titres.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder à des opérations de pension sur titres d'Etat. A durée comparable, ces opérations sont réalisées à un taux au moins égal au taux le plus bas pratiqué par la Banque de France à l'occasion de ses interventions les plus récentes, au jour le jour ou à très court terme, sur le marché monétaire.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder à des opérations d'échanges de devises ou de taux d'intérêt, à des achats ou ventes d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à émettre au profit du Fonds de soutien des rentes des bons du Trésor en comptes courants et des obligations assimilables de mêmes caractéristiques que les titres émis en application de l'article 1er du présent décret ou émis antérieurement. Le Fonds de soutien des rentes est autorisé à prêter ces titres.
Article 3
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Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, publié chaque mois au Journal officiel, décrit les opérations effectuées en application du présent décret au cours du mois précédent ; il précise notamment :
- les montants, les taux d'intérêt, les caractéristiques techniques de chaque émission intervenue en application de l'article 1er du présent décret, ainsi que les éventuelles conditions d'assimilation ;
- les montants des titres émis au profit du Fonds de soutien des rentes en application de l'article 2 du présent décret ;
- le montant des titres échangés ou rachetés ainsi que les conditions de ces échanges et de ces rachats ;
- le montant et la nature des échanges de devises ou de taux d'intérêt, des achats ou des ventes d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat ;
- l'encours des titres pris ou mis en pension, à la fin du mois, ainsi qu'en moyenne sur le mois.
- les montants, les taux d'intérêt, les caractéristiques techniques de chaque émission intervenue en application de l'article 1er du présent décret, ainsi que les éventuelles conditions d'assimilation ;
- les montants des titres émis au profit du Fonds de soutien des rentes en application de l'article 2 du présent décret ;
- le montant des titres échangés ou rachetés ainsi que les conditions de ces échanges et de ces rachats ;
- le montant et la nature des échanges de devises ou de taux d'intérêt, des achats ou des ventes d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat ;
- l'encours des titres pris ou mis en pension, à la fin du mois, ainsi qu'en moyenne sur le mois.