Article 3 du Décret n°97-1109 du 28 novembre 1997 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques pour la gestion d'un fichier central de proposition d'inscription d'office sur les listes électorales

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Version29/11/1997

Entrée en vigueur le 29 novembre 1997

I. - Les ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de l'agriculture arrêtent, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
1° Les conditions dans lesquelles les informations détenues par les organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie, relatives à l'identité et l'adresse des personnes remplissant la condition d'âge visée à l'article L. 11-1 du code électoral, sont transmises au fichier central de proposition d'inscription d'office sur les listes électorales ;
2° Les modalités des traitements effectués par l'INSEE pour la mise en oeuvre du fichier central de proposition d'inscription d'office sur les listes électorales.
Si l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est défavorable, il ne peut être passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Pour l'application des articles 29 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le directeur de chaque organisme concerné est le responsable du traitement ainsi défini.
II. - Lorsque les dispositions prévues au I ci-dessus ont été prises, les organismes qui entrent dans leur champ d'application sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 susvisé, de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés les actes réglementaires prévus par l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et devant avoir le même objet que lesdites dispositions.
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Entrée en vigueur le 29 novembre 1997

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