Article 1 du Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fondsAbrogé

Entrée en vigueur le 4 octobre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1110 du 1er octobre 2012 - art. 1

I.-Afin d'assurer la sécurité du dépôt et de la collecte des fonds, les personnes publiques ou privées faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, ci-après désignées " entreprises de transport de fonds ", équipent ceux de leurs locaux desservis par ces entreprises des dispositifs prévus par le présent décret.


II.-Les entreprises de transports de fonds équipent leurs locaux, si elles y stockent, manipulent ou traitent des fonds, bijoux ou métaux précieux, d'une zone sécurisée et d'un lieu sécurisé.


Le bâtiment (murs, fenêtres, toiture et portes) constituant le centre-fort est protégé contre l'accès non autorisé au moyen d'infrastructures, de systèmes et de matériaux anti-intrusion. Il est également doté de procédures d'accès pour les personnes et les véhicules. Un arrêté du ministre de l'intérieur précise, dans les six mois suivant la date de publication du décret n° 2012-1110 du 1er octobre 2012 modifiant le décret du 28 avril 2000 susvisé, les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent II.


III.-Un point de desserte où est susceptible d'être opérée une manipulation est équipé d'une zone sécurisée ou d'un lieu sécurisé.


Au sens du présent décret, on entend par :


-zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d'un bâtiment ou dans un véhicule blindé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du décret du 28 avril 2000 susvisé où les fonds peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ;


-lieu sécurisé : espace dans un bâtiment auquel un véhicule de transport de fonds a accès et où il est chargé ou déchargé de manière sûre.


Les zones et les lieux sécurisés des bâtiments satisfont aux conditions suivantes :


1° Ils sont, durant le temps où les convoyeurs de fonds y ont accès, non accessibles au public. Ils sont équipés de systèmes de surveillance à distance et d'ouverture de porte avec système d'authentification ;


2° Ils sont conçus de telle façon que les manipulations sur les automates bancaires des convoyeurs de fonds s'effectuent en dehors de la vue et de la connaissance du public ;


3° La sortie de la zone sécurisée ou du lieu sécurisé bénéficie d'une visibilité suffisante pour s'assurer que le départ des convoyeurs de fonds s'effectue de manière sûre.


IV.-Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions et les caractéristiques techniques des lieux sécurisés et des zones sécurisées.

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Entrée en vigueur le 4 octobre 2012
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014
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Décision1


1Tribunal de commerce d'Évry, 7 mars 2012, n° 2010F00726

[…] Le 06/01/2010, le Président du Tribunal de céans a désigné un expert judiciaire à la demande de la société PARSEC et de M. B afin de déterminer le prix de cession définitif des sociétés NECY et BRETTES. […] Vu la convention de garantie signée le 19/07/2007, et les articles 1 et 4 du décret 2000-1234 du 18/12/2000, à titre principal,

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