Entrée en vigueur le 11 novembre 2000
Modifié par : Décret n°2000-1091 du 9 novembre 2000 - art. 5 () JORF 11 novembre 2000
Un déclarant souscrit une seule déclaration pour la totalité des valeurs dont il demande l'indemnisation. Le Trésor public accuse réception de la déclaration par délivrance du double de cette déclaration et assure la garde des valeurs.
La déclaration peut, sur présentation de l'accusé de réception, être complétée, dans les mêmes conditions que la déclaration initiale, au même lieu et dans le délai prévu à l'article 1er.
Les valeurs dont la restitution est demandée avant indemnisation ne peuvent ouvrir droit à indemnisation.
[…] la fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945 se dérouleront selon des modalités fixées par décret. […] qu'aux termes de l'article premier du décret n° 98-552 du 3 juillet 1998 fixant les conditions de recensement des personnes titulaires des créances sus mentionnées à : Les opérations de recensement prévues à l'article 73 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée se déroulent dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret fixé à l'article 10 ci-après. […] qu'aux termes de l'article 3 […]
[…] 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction n° 98-078-L5 du 9 juillet 1998 par laquelle le directeur de la comptabilité publique porte à la connaissance des comptables du Trésor les modalités de recensement des personnes titulaires de valeurs représentatives de créances énumérées à l'article 3 du décret n° 98-552 du 3 juillet 1998 ;