Entrée en vigueur le 6 juillet 1998
S'agissant des valeurs mentionnées à l'article 3, ne sont admises au recensement que celles sur lesquelles il est possible de relever les caractéristiques suivantes :
- émetteur des valeurs ;
- nature de la créance ;
- numéro d'identification ;
- valeur nominale et taux le cas échéant.
- émetteur des valeurs ;
- nature de la créance ;
- numéro d'identification ;
- valeur nominale et taux le cas échéant.