Article 3 du Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de fonctionnement et de financement des centres d'hébergement et de réinsertion socialeAbrogé

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Version04/07/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R345-3 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. R345-3 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2001

Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale peuvent organiser des actions ayant pour objet l'adaptation à la vie active par l'apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Ces actions s'adressent à des personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer un travail régulier en raison d'un cumul de difficultés, notamment sociales, professionnelles ou liées à leur état de santé et qui, pour ce motif, n'ont pas vocation à bénéficier des aides à l'insertion par l'activité économique prévues par le V de l'article L. 322-4-16 du code du travail.
Les personnes qui prennent part à ces actions reçoivent une rémunération horaire comprise entre 30 % et 80 % du SMIC attribuée par le centre, compte tenu de leurs autres ressources et du caractère de l'activité pratiquée selon qu'elle est à dominante productive ou à dominante occupationnelle. La durée mensuelle de l'action ne peut excéder quatre-vingts heures.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 2001
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004
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M. Jacques Baudot, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 8 août 2002

L'article 3 dudit décret stipule que les personnes accueillies dans ces centres " n'ont pas vocation à bénéficier des aides à l'insertion par l'activité économique " ; ce qui signifie qu'elles ne peuvent plus être rémunérées dans le cadre d'un contrat emploi solidarité (CES) ou d'un contrat emploi consolidé (CEC). En outre, lorsque ledit article évoque une activité à dominante occupationnelle, il induit l'impossibilité de recourir aux formations complémentaires liées aux CES. Cette disposition entraîne une charge supplémentaire pour les CHRS.

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M. Jacques Baudot, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 20 décembre 2001

L'article 3 dudit décret stipule que les personnes accueillies dans ces centres " n'ont pas vocation à bénéficier des aides à l'insertion par l'activité économique " ; ce qui signifie qu'elles ne peuvent plus être rémunérées dans le cadre d'un contrat emploi solidarité (CES) ou d'un contrat emploi consolidé (CEC). En outre, lorsque ledit article évoque une activité à dominante occupationnelle, il induit l'impossibilité de recourir aux formations complémentaires liées aux CES. Cette disposition entraîne une charge supplémentaire pour les CHRS.

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