Décret n°98-1080 du 30 novembre 1998 portant création d'un comité du dialogue social pour les questions européennes et internationales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 1998
Dernière modification : 1 décembre 1998

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, Refere mardi salle 3, 12 mars 2013, n° 2013010652

— 

[…] nécessaires avant l'expiraüon do ce délai, CEPENDAN'I', l'auteur d'un recours abusif on dilatoire peut être condamne à une amende cmle et m parement d'une indemnité à l'autre parue ' à COUT PROVISOIRE DK L'ACTE : Las articles font né/érence au décret N°774»2007 du FUOSO7 Modifart le décret N°96- (020 flu 12/12/06 Droit fixe {Article 6) + ' 32,40 é *- d'engagement de w… æu {Article 13} 6,00 € Appel de ceuse . C0 € Frais de déplacement {Much 145) 721€ Sous Total ' 41,07 € – ' i TVA 19,60 % 11,77€ . 2 3 Taxt Fixe (Article 20-1} 5.15 € '

 

2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 12 septembre 2014, n° 13/00604

Infirmation partielle — 

[…] .DIRE que dans l'hypothèse où les condamnations prononcées au profit des concluants ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n°98-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret n° 97-389 du 15 juin 1997 relatif à l'organisation des services de l'administration centrale ;

Vu le décret n° 97-706 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'emploi et de la solidarité,
Article 1
1. Un comité du dialogue social pour les questions européennes et internationales est institué auprès du ministre chargé du travail et de l'emploi.
2. Ce comité a pour missions :
a) L'information et la consultation des partenaires sociaux sur les travaux en cours dans les domaines du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et des affaires sociales, au sein de la Communauté européenne et des autres organisations et instances internationales concernées, sans préjudice des procédures particulières prévues par les textes en vigueur, notamment la convention n° 144 de l'OIT ;
b) L'association des partenaires sociaux à toutes les étapes de la procédure de coordination des politiques de l'emploi instituée par le Conseil européen de Luxembourg du 21 novembre 1997 ; les partenaires sociaux apporteront dans ce cadre leur contribution à la mise en oeuvre des " lignes directrices " ;
c) La consultation des partenaires sociaux sur le projet de " grandes orientations de politique économique " adoptées en vertu de l'article 103 du traité instituant la Communauté européenne.
Article 2
Le comité créé à l'article 1er est présidé par une personnalité qualifiée nommée pour trois ans par arrêté du ministre chargé du travail et de l'emploi.
Il comprend :
1. Des représentants du ministre chargé du travail et de l'emploi et d'autres ministres, désignés selon l'ordre du jour.
Les représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des affaires européennes et des autres ministres concernés par l'élaboration et la mise en oeuvre des " lignes directrices pour l'emploi " et du " plan national d'action pour l'emploi " participent de plein droit aux réunions du comité qui se tiennent dans ce cadre.
Le projet de " grandes orientations de politique économique " est présenté au comité par un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
2. Huit membres permanents représentant les salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national à raison de :
a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un représentant de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
3. Huit membres permanents représentant les employeurs à raison de :
a) Deux représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un représentant des entreprises publiques, désigné après consultation du MEDEF ;
c) Un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;
d) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
e) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
f) Un représentant de l'Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL) ;
g) Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA).
Des membres employeurs et salariés suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.
Les membres permanents, représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés, sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du travail.
Les membres du comité peuvent se faire assister, en fonction de l'ordre du jour, d'au plus deux experts.
Article 3
Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
Des frais de déplacement et de séjour peuvent être, le cas échéant, alloués aux membres du comité dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.