Article 1 du Décret n°99-121 du 15 février 1999
Article 2

Entrée en vigueur le 21 février 1999

Les agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement et de ses établissements publics qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Toutefois, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux agents non titulaires gérés par la direction générale de l'aviation civile et par Météo-France.
Entrée en vigueur le 21 février 1999

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Décisions15

1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 mars 2009, 310777, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1°) d'annuler l'arrêt du 18 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, annulant le jugement du 15 octobre 2004 du tribunal administratif de Grenoble, a condamné l'Etat à payer à M. Gérard A la somme de 74 579,48 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2000 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait du retard avec lequel a été adopté le décret prévu par les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 ; […] Vu le décret n° 99-121 du 15 février 1999 ;

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 21 juin 2010, 06PA02004, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0101807/5-2 en date du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande du 20 septembre 2000 tendant à être indemnisé des préjudices qui ont résulté du retard avec lequel a été pris le décret n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions d'intégration de certains agents non titulaires du ministère dans des corps de catégorie A, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 101 073, 70 euros majorée des intérêts au taux légal en réparation des préjudices précités ; […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 mars 2009, 308228Rejet

[…] 1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, annulant le jugement du 23 septembre 2003 du tribunal administratif de Dijon, a condamné l'Etat à payer à M. Dominique A la somme de 120 700,59 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait du retard avec lequel a été adopté le décret prévu par les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 ; […] Vu le décret n° 99-121 du 15 février 1999 ;

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