Entrée en vigueur le 21 février 1999
Les agents non titulaires visés à l'article 1er doivent être :
1. Soit en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.
S'agissant des corps pour lesquels ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents susvisés doivent obligatoirement être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée, ou, s'il y a lieu, d'un des diplômes exigés pour le recrutement par voie de concours par spécialité en application du II de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé ;
2. Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.
1. Soit en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.
S'agissant des corps pour lesquels ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents susvisés doivent obligatoirement être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée, ou, s'il y a lieu, d'un des diplômes exigés pour le recrutement par voie de concours par spécialité en application du II de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé ;
2. Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 07MA02004, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant, en premier lieu, que le principe de la responsabilité de l'Etat à raison du retard fautif avec lequel a été pris le décret n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement en fonctions lors de l'entrée en vigueur des lois du 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, […] A conteste la méthode retenue par les motifs du jugement attaqué pour évaluer le quantum de son indemnisation et en application de laquelle l'article 2 dudit jugement l'a renvoyé devant son administration pour la liquidation de l'indemnité à allouer ;
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