Entrée en vigueur le 7 juin 1999
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, […] qu'aux termes de l'article 4 du décret précité : « Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour ( …) » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret dans sa rédaction issue du décret n° 99-352 du 5 mai 1999 : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, […] à l'exception de ceux qui sont astreints à une entrée régulière sur le territoire français en vertu du 1°, du 4° et du 5° de ce dernier article ( …) » ;
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, dans leur rédaction modifiée par le décret n° 99-352 du 5 mai 1999, aujourd'hui reprises à l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Sous réserve des obligations internationales de la France, […] et qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction résultant du décret n° 99-352 du 5 mai 1999 : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, […] (…) .Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'alinéa premier du présent article les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, à l'exception de ceux qui sont astreints à une entrée régulière sur le territoire français en vertu du 1°, […]