Entrée en vigueur le 27 juin 1999
Les fonctionnaires des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont reclassés, à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.