Décret n°99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 novembre 1999
Dernière modification : 1 janvier 2021

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blog.landot-avocats.net · 26 juillet 2023

cidTexte=JORFTEXT000000761488&categorieLien=cid">décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils et du corps des conseillers économiques régi par le décret n° 2004-1260 du 25 novembre 2004fixant le statut particulier du corps des conseillers économiques sont intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

 

blog.landot-avocats.net · 20 juillet 2022

cidTexte=JORFTEXT000000761488&categorieLien=cid">décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils et du corps des conseillers économiques régi par le décret n° 2004-1260 du 25 novembre 2004fixant le statut particulier du corps des conseillers économiques sont intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

 

blog.landot-avocats.net · 26 avril 2022

cidTexte=JORFTEXT000000761488&categorieLien=cid">décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils et du corps des conseillers économiques régi par le décret n° 2004-1260 du 25 novembre 2004fixant le statut particulier du corps des conseillers économiques sont intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

 

Décisions92


1Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 26 mars 2004, 259611, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ; Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié ; Vu l'arrêté du 14 juin 2000 du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fixant d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude prévue ci-dessus, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel prévu à l'article 6 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'État, 7ème SSJS, 28 avril 2014, 373376, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2013 fixant la liste des fonctions particulières au ministère de l'égalité des territoires et du logement et au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en application de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, ainsi que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;

 

3Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 8 avril 2009, 322193, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 modifiée relative à la formation, au recrutement et au statut particulier de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989 ;

Vu le décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 99-113 du 17 février 1999 modifiant le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils, notamment son article 13 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 13 juillet 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 25
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1

Les administrateurs civils exercent des fonctions supérieures d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle dans les administrations de l'Etat, les services administratifs d'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que dans les établissements publics administratifs de l'Etat.

A ce titre, ils exercent, sous l'autorité des responsables des administrations, des juridictions et des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, des fonctions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques, en assurant notamment l'encadrement, l'animation et la coordination des services.


Dans les services déconcentrés et les services à compétence nationale, les administrateurs civils assistent les préfets et les directeurs et assurent les fonctions d'encadrement de services ou d'unités les composant ; en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, ils assistent le représentant de l'Etat pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent.

Article 2

I.-Les administrateurs civils constituent un corps unique à vocation interministérielle relevant du Premier ministre, qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

II.-La nomination et la titularisation dans le corps des administrateurs civils sont prononcées par décret du Président de la République.

Le Premier ministre arrête les tableaux d'avancement et prononce les avancements de grade dans les conditions définies par les articles 12 et 13 du présent décret. Il prononce les sanctions disciplinaires dans les conditions définies par l'article 15 du présent décret.

III.-L'affectation des administrateurs civils aux différentes administrations mentionnées à l'article 1er du présent décret est prononcée, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 7 et de l'article 21, par chacun des ministres ou autorités auprès duquel elle est effectuée.

IV.-Les administrateurs civils sont rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils sont affectés. Toutefois, ils demeurent rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils étaient affectés avant de se trouver dans l'une des situations suivantes :

1° Lorsqu'ils effectuent la mobilité prévue à l'article 16 du présent décret et lorsque cette mobilité se prolonge au-delà de deux ans au sein de la même administration, dans la limite de cinq ans ;

2° Lorsque, quelle que soit la position statutaire retenue, ils exercent leurs fonctions dans une administration, une collectivité, un établissement ou un organisme autres que les administrations, services et établissements mentionnés à l'article 1er ;

3° Lorsqu'ils exercent les fonctions de chargé de mission dans les conditions fixées par le décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales.


Dans le cas où ils sont nommés sur un emploi régi par un statut d'emploi d'une administration de l'Etat, cette nomination vaut détachement et les administrateurs civils demeurent rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils étaient affectés au moment de cette nomination. Toutefois, ils peuvent demander à être rattachés pour leur gestion à l'administration auprès de laquelle ils sont détachés.

V.-La direction générale de l'administration et de la fonction publique prépare les décisions relevant du Premier ministre en application du présent décret.

Les administrations gestionnaires des administrateurs civils informent la direction générale de l'administration et de la fonction publique des décisions relatives à l'affectation, aux positions et situations statutaires concernant les administrateurs civils qui relèvent de leurs effectifs.