Article 1 du Décret n°99-945 du 16 novembre 1999
Article 2

Entrée en vigueur le 6 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-983 du 31 juillet 2015 - art. 2

Les administrateurs civils exercent des fonctions supérieures d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle dans les administrations de l'Etat, les services administratifs d'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que dans les établissements publics administratifs de l'Etat.

A ce titre, ils exercent, sous l'autorité des responsables des administrations, des juridictions et des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, des fonctions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques, en assurant notamment l'encadrement, l'animation et la coordination des services.


Dans les services déconcentrés et les services à compétence nationale, les administrateurs civils assistent les préfets et les directeurs et assurent les fonctions d'encadrement de services ou d'unités les composant ; en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, ils assistent le représentant de l'Etat pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent.

Entrée en vigueur le 6 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1

1Tribunal administratif de Montreuil, 18 juin 2015, n° 1401809Rejet

[…] 36-05-01 […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais susceptibles d'être engagés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; […] Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;

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