Article 2 du Décret n°99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils.Abrogé

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Entrée en vigueur le 6 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-983 du 31 juillet 2015 - art. 3

I.-Les administrateurs civils constituent un corps unique à vocation interministérielle relevant du Premier ministre, qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

II.-La nomination et la titularisation dans le corps des administrateurs civils sont prononcées par décret du Président de la République.

Le Premier ministre arrête les tableaux d'avancement et prononce les avancements de grade dans les conditions définies par les articles 12 et 13 du présent décret. Il prononce les sanctions disciplinaires dans les conditions définies par l'article 15 du présent décret.

III.-L'affectation des administrateurs civils aux différentes administrations mentionnées à l'article 1er du présent décret est prononcée, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 7 et de l'article 21, par chacun des ministres ou autorités auprès duquel elle est effectuée.

IV.-Les administrateurs civils sont rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils sont affectés. Toutefois, ils demeurent rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils étaient affectés avant de se trouver dans l'une des situations suivantes :

1° Lorsqu'ils effectuent la mobilité prévue à l'article 16 du présent décret et lorsque cette mobilité se prolonge au-delà de deux ans au sein de la même administration, dans la limite de cinq ans ;

2° Lorsque, quelle que soit la position statutaire retenue, ils exercent leurs fonctions dans une administration, une collectivité, un établissement ou un organisme autres que les administrations, services et établissements mentionnés à l'article 1er ;

3° Lorsqu'ils exercent les fonctions de chargé de mission dans les conditions fixées par le décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales.


Dans le cas où ils sont nommés sur un emploi régi par un statut d'emploi d'une administration de l'Etat, cette nomination vaut détachement et les administrateurs civils demeurent rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils étaient affectés au moment de cette nomination. Toutefois, ils peuvent demander à être rattachés pour leur gestion à l'administration auprès de laquelle ils sont détachés.

V.-La direction générale de l'administration et de la fonction publique prépare les décisions relevant du Premier ministre en application du présent décret.

Les administrations gestionnaires des administrateurs civils informent la direction générale de l'administration et de la fonction publique des décisions relatives à l'affectation, aux positions et situations statutaires concernant les administrateurs civils qui relèvent de leurs effectifs.

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Entrée en vigueur le 6 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


M. François Cornut-Gentille · Questions parlementaires · 3 mars 2015

Aux termes de l'article 2 du décret no 99-945 du 16 novembre 1999, les administrateurs civils constituent un corps unique à vocation interministérielle. Cette interministérialité suppose une homogénéisation des règles de gestion applicables à ces personnels. En l'espèce, la politique indemnitaire de ces dernières années est marquée par un réel effort d'uniformisation.

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