Article 9 du Décret n°99-945 du 16 novembre 1999
Article 8
Article 9 bis

Entrée en vigueur le 6 novembre 2017

Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs civils recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 1er échelon du grade d'administrateur civil.

Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Ceux qui avaient déjà, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 8 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.

Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'administrateur civil doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.

La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

Les administrateurs civils recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade d'administrateur civil avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des troisième et quatrième alinéas du présent article leur est plus favorable.

Entrée en vigueur le 6 novembre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 15 juillet 2004, 258998, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

En vertu de l'article 9 du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs civils recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 1 er échelon du grade d'administrateur civil. […] Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

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[…] – le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ; […] Aux termes de l'article 9 du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 2016, date de titularisation des élèves de la promotion « Winston Churchill » de l'Ecole nationale d'administration : " Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs civils recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 1 er échelon du grade d'administrateur civil. / Toutefois, […]

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