Décret n°99-945 du 16 novembre 1999
Article 10 du Décret n°99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2017-1541 du 3 novembre 2017 - art. 5
I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur civil est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
Administrateur général |
|
Echelon spécial |
- |
5e échelon |
- |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
3 ans |
1er échelon |
3 ans |
Administrateur hors classe |
|
8e échelon |
- |
7e échelon |
4 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
3 ans |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
Administrateur |
|
10e échelon | - |
9e échelon |
3 ans |
8e échelon |
2 ans |
7e échelon |
2 ans |
6e échelon |
2 ans |
5e échelon |
1 an et 6 mois |
4e échelon |
1 an |
3e échelon |
1 an |
2e échelon |
1 an |
1er échelon |
6 mois |
II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs généraux inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
III.-Les dispositions des articles 7 à 11 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux administrateurs civils.
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[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article 10 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils : « Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs hors classe inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 7 e échelon de leur grade. » ; […]
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2. Conseil d'État, 7ème SSJS, 15 mai 2014, 376506, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article 10 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils : « Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs hors classe inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 7 e échelon de leur grade. » ; […]
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