Article 3 du Décret n°99-1055 du 15 décembre 1999
Article 2-1Article 4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-455 du 30 mars 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

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Décisions15

1Tribunal administratif de Lyon, Ju 7ème chambre, 24 février 2023, n° 2104081Rejet

[…] — le décret n° 2017-455 du 30 mars 2017, applicable à compter du 1er janvier 2018, a modifié la rédaction de l'article 3 du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 et a supprimé cette inégalité de traitement au regard du secteur d'origine ;

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2Tribunal administratif de Paris, 16 février 2012, n° 1016752Rejet

[…] 36-08-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, […] soit d'office (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent bénéficier d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile : (…) 2° Après cinq années révolues de service continu en secteur difficile, […] qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Toute mutation hors du secteur difficile dans lequel est affecté le fonctionnaire entraîne la perte de l'ancienneté acquise pour bénéficier de la présente indemnité, sauf dans les cas ci-après (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 23 février 2012, n° 1013266Annulation

[…] 36-08-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, […] soit d'office (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent bénéficier d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile : (…) 2° Après cinq années révolues de service continu en secteur difficile, […] qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Toute mutation hors du secteur difficile dans lequel est affecté le fonctionnaire entraîne la perte de l'ancienneté acquise pour bénéficier de la présente indemnité, sauf dans les cas ci-après (…) » ; […]

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