Entrée en vigueur le 26 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2009-90 du 23 janvier 2009 - art. 1
Le président du collège consulte le collège et le comité de règlement des différends et des sanctions avant de décider de l'organisation des services. Il nomme aux emplois de la commission.
Il est ordonnateur principal des recettes et dépenses de la commission. Il peut décider de créer des régies d'avances ou de recettes dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Il représente la commission dans tous les actes de la vie civile.
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la commission, le président du collège et le président du comité ont qualité pour agir en justice.
Le président du collège peut donner délégation à tout agent de la commission pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement de la commission ou à l'exécution de ses décisions. Le président du comité peut donner délégation à tout agent de la commission placé sous son autorité pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement du comité. Ces délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le président du collège et le président du comité peuvent faire appel, dans des conditions convenues avec les ministres concernés, aux services de l'Etat, notamment aux services déconcentrés, dont le concours est nécessaire à l'accomplissement des missions de la Commission de régulation de l'énergie.
[…] 43 Créé par le IV de l'article 30 du projet d'ordonnance 44 Voir par exemple l'article L. 134 du code des postes et des communications électroniques, l'article 2 du décret n° 2000-381 du 2 mai 2000 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de régulation de l'énergie et l'article L. 621-2 du code monétaire et financier. 45 Article L. 461-3 du code de commerce, tel que modifié par le III de l'article 30 du projet d'ordonnance. 46 Article L. 462-5 du code de commerce, tel que modifié par le IX de l'article 30 du projet d'ordonnance.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions visées au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal ; les peines encourues sont l'amende dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 2°, 3°, […]
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