Décret n°2000-168 du 29 février 2000
Article 1 du Décret n°2000-168 du 29 février 2000 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2000
Entrée en vigueur le 1 mars 2000
Les indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales sont fixées par référence aux indemnités de fonction maximales prévues, en application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24 du même code, respectivement pour le maire ou pour l'adjoint au maire d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public. Elles sont au maximum égales :
1° A 100 % pour les communautés d'agglomération ;
2° A 75 % pour les autres établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ;
3° A 37,50 % pour les établissements publics de coopération intercommunale non dotés d'une fiscalité propre.
1° A 100 % pour les communautés d'agglomération ;
2° A 75 % pour les autres établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ;
3° A 37,50 % pour les établissements publics de coopération intercommunale non dotés d'une fiscalité propre.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] lesquelles étaient, jusqu'à ce décret et en l'absence de grilles fixant le montant maximal des indemnités à verser dans les syndicats mixtes, calculées en référence au décret n° 2000-168 du 29 février 2000 relatif aux EPCI sans fiscalité propre. Cette évolution place ces élus dans une situation difficile, ces derniers ayant bien souvent dû abandonner tout ou partie de leur activité professionnelle pour s'investir dans une politique de portée nationale. […] Les parcs naturels régionaux, conformément à l'article L. 333-3 du code de l'environnement, sont des syndicats mixtes ouverts régis par les articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […]
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